Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENTS
Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt
----------
ARTICLE
Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas suivants :
« Les obligations de service public incombant aux sociétés mères doivent répondre aux objectifs suivants :
« – favoriser le développement de la filière hippique sur l’ensemble du territoire en veillant à la pérennité des équipements nécessaires, en particulier les plus petits d’entre eux.
« – limiter les occasions de jeux et encadrer leur pratique d’une manière qui soit cohérente et systématique;
« – reverser une partie significative de leurs gains à la lutte contre la dépendance au jeu ainsi qu’à la lutte contre la fraude et la criminalité.
« – canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des alinéas précédents. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, force est de constater que beaucoup de dispositions essentielles relatives à l'organisation des jeux d'argent sont déterminées par décret ou arrêté, bien qu'il appartienne au législateur de fixer plus clairement le principe de prohibition des jeux en question et d'autoriser les dérogations à cette interdiction.
Cet amendement vise à encadrer par la loi de manière plus contraignante les missions de service public assurées par les sociétés de courses de chevaux.
Il permet de renforcer leur position de monopole en répondant aux critères d'appréciation de la CJCE qui a eu l'occasion de rappeler « qu’une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique ».
Adt n° |
1443 |
de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt |
Adt n° |
1444 |
de MM. Gorce, Dussopt et Duron |
Adt n° |
1445 |
de Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux |
Adt n° |
1446 |
de Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier |
Adt n° |
1447 |
de M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes |
Adt n° |
1448 |
de MM. Juanico, Villaumé et Rogemont |
Adt n° |
1449 |
de MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen |
Adt n° |
1450 |
de MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu |
Adt n° |
1451 |
de MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal |