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OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jean-François Lamour
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives, sous réserve de l’article 23 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement, qui propose une nouvelle rédaction du nouvel article L. 333-1-1 du code du sport, a pour objet de préciser la portée de celui-ci et d’écarter toute ambiguïté s’agissant du droit à l’information.
Désormais, le nouvel article L. 333-1-1 du code du sport se limitera à encadrer l’organisation des paris sportifs par les opérateurs de paris en ligne en les obligeant à contracter, dans les conditions qu’il définit, avec les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives.