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ART. 52
N° 1480
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1480

présenté par

M. Jean-François Lamour

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ARTICLE 52

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives, sous réserve de l’article 23 de la loi n°  du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement, qui propose une nouvelle rédaction du nouvel article L. 333-1-1 du code du sport, a pour objet de préciser la portée de celui-ci et d’écarter toute ambiguïté s’agissant du droit à l’information.

Désormais, le nouvel article L. 333-1-1 du code du sport se limitera à encadrer l’organisation des paris sportifs par les opérateurs de paris en ligne en les obligeant à contracter, dans les conditions qu’il définit, avec les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives.