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ART. 12
N° 1500
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1500

présenté par

M. Pascal Clément

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à l'amendement n° 768 de Mme Fourneyron

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à l'ARTICLE 12

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bancaires »,

les mots :

« de compte de paiement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’a indiqué le rapporteur d’autres établissements financiers sont autorisés à tenir des comptes de paiements en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relatives aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissement de paiement (ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur).

En conséquence dans un souci de protection des mineurs et de lutte contre le blanchiment d’argent, cette obligation d’identification du compte de paiement du joueur doit être applicable aux comptes bancaires ainsi qu’aux autres comptes de paiement ouverts auprès d’établissements financiers.