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ART. 4 BIS
N° 1504
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1504

présenté par

M. Riester

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à l'amendement n° 1074 de M. Jean-François Lamour

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à l'ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’œuvres à destination des mineurs »,

les mots :

« de films d’animation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement 1074 qui vient compléter un dispositif destiné à la protection des mineurs risque de se révéler difficile à mettre en œuvre dans les salles de cinéma.

En effet, il n’est pas possible d’identifier les films qui constitueraient des « œuvres à destination des mineurs ». A la différence de la télévision, il n’existe dans le cinéma aucun système permettant d’identifier des œuvres spécifiquement destinées aux mineurs.

Le mécanisme des visas d’exploitation qui permet d’interdire la projection des œuvres à certaines catégories de public ne peut pas être utilisé à cette fin même s’il offre un critère légal et objectif. En effet, le visa d’exploitation ne sert pas à recommander des films au jeune public mais remplit un objectif général de protection de la jeunesse, aussi 99% des films sont-ils autorisés pour les mineurs de mois de 18 ans et 92 % des films font l’objet d’un visa « tout public ».

La mesure d’interdiction prévue par l’amendement 1074 pourrait donc s’appliquer à 99% des films et certaines années à la totalité des films sortis en salles.

Il n’est pas non plus possible d’attendre d’un exploitant de salle de cinéma qu’il détermine par lui-même si un film est destiné aux mineurs, une décision aussi subjective serait ouverte à tous les contentieux. De nombreux films s’adressent en effet à la fois à un jeune public et à un public adulte : quel statut faudrait-il accorder dans ce contexte à « Bienvenue Chez les Ch’tis » ou aux « Aventures d’Indiana Jones » ? Le caractère très large du public visé par de nombreuses productions rend inopérante la mesure proposée par l’amendement 1074.

En revanche, les films d’animation constituent la très grande majorité des films destinés à la jeunesse et il s’agit à l’évidence d’une catégorie facilement identifiable.

L’introduction de la catégorie « film d’animation », ce qui est l’objet du présent sous-amendement, en lieu et place de celle prévue par l’amendement initial, rend le dispositif beaucoup plus opératoire puisque cette catégorie des « films d’animation » est clairement identifiée par tous les acteurs de la filière cinéma.

Ainsi, l’objectif de préservation de la jeunesse sera clairement rempli, et cette précision supprime tout risque d’insécurité juridique, ce qui ne serait pas le cas si la formulation initiale était maintenue.