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APRÈS L'ART. 11 BIS
N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant :

La liberté d’association est reconnue aux personnes détenues dans les conditions du droit commun.

Elles sont autorisées à discuter des questions relatives à leurs conditions générales de détention et encouragées à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aucune loi, aujourd’hui, n’interdit aux détenus de participer à une association ou même d’en déposer les statuts. Les règles en vigueur qui ont pour conséquence d’empêcher la liberté d’association en prison sont donc contraires à la hiérarchie des normes, car seul le législateur peut en restreindre le champ.

Au Canada, les détenus se voient garantir, depuis 1992, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques. En outre, l’administration pénitentiaire doit leur permettre de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

Le deuxième alinéa de cet amendement reprend la teneur de la règle pénitentiaire européenne n° 50.

Il convient de rappeler que l’article 23 de l’avant-projet de loi pénitentiaire prévoyait déjà une consultation régulière des détenus « sur leurs conditions de détention selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement ». La disposition a été malheureusement abandonnée par la suite.