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LOI PÉNITENTIAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck,
M. Bodin, M. Luca, M. Ginesy, M. Suguenot, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier,
M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin
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ARTICLE
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit »
les mots :
« ou la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ou si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement peut ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article affirme à plusieurs reprises que l’emprisonnement devient l’exception.
Ainsi, prononcer une peine de prison ne devient possible :
- « qu’en derniers recours »
- « si la personnalité de son auteur et la gravité de l’infraction rendent cette peine nécessaire »
- « si toute autre sanction est manifestement inadéquate »
- « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » et
- « sauf impossibilité matérielle ».
Avec des conditions si restrictives, autant indiquer qu’en matière correctionnelle, la peine de prison ferme ne peut plus être prononcée !
Cet article énonce des critères cumulatifs pour que le juge puisse prononcer une peine de prison ferme. Cet amendement de repli vise donc à assouplir les critères pour que la prison ferme puisse être plus facilement prononcée en rendant ces derniers alternatifs.
Par ailleurs, cet amendement vise à permettre au juge de recourir aux aménagements de peine plutôt que de les rendre automatiques.