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ART. 11 TER
N° 194
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 194

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 11 TER

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque la personne détenue ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’administration pénitentiaire est tenue de lui proposer un apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, elle lui propose son apprentissage. Lorsqu’elle exerce une activité de travail, l’organisation de ces apprentissages est aménagée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En dehors de la liberté d’aller et venir, le détenu est pourvu de tous les droits reconnus à une personne libre. Il ne saurait donc être question de lui imposer une obligation d’apprentissage contraire à son autonomie et qui ne s’appliquerait qu’à lui.

Par ailleurs, l’obligation faite dans le projet de loi à la personne condamnée de suivre des enseignements générera sans nul doute de fortes résistances et des tensions qui seront contraires à l’objectif poursuivi. Ces tensions risquent de déboucher sur des mouvements violents de protestation à l’encontre des enseignants, et donc de compromettre leur sécurité.

La recherche d’une responsabilisation personnelle du détenu serait plus efficace car plus en lien avec ses aspirations et sa volonté d’évolution personnelle.

En revanche, il est opportun de prévoir, à l’attention de l’administration pénitentiaire, une obligation d’offre en matière d’apprentissage de la langue française. Il lui revient d’amener les enseignants, généralement issus d’associations, à prendre en charge dans des conditions acceptables les détenus illettrés.