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ART. 10
N° 249
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 249

présenté par

M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard,
Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 10

Rédiger ainsi cet article :

« L’administration pénitentiaire garantit à tout personne détenue le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles tenant à la sauvegarde de l’ordre public et des contraintes inhérentes à la détention. Ces restrictions doivent être exceptionnelles, justifiées et proportionnées à l’objectif recherché.

« Elle est tenue à l’impartialité, sans distinction aucune tenant à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux mœurs, à la situation familiale ou sociale, à l’état de santé, au handicap, aux opinions politiques, aux activités syndicales, à l’appartenance ou à la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de préciser que les restrictions aux droits fondamentaux des personnes détenues doivent être exceptionnelles et strictement proportionnées à l’objectif recherché.

Il précise également les critères de non-discrimination de façon à mieux protéger les droits des détenus.