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ART. 15 BIS
N° 283
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 283

présenté par

M. Geoffroy

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ARTICLE 15 BIS

A la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mensuelle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial »,

les mots :

« trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial dans les établissements qui en sont dotés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à garantir aux personnes détenues le bénéfice de visites dans les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux, selon une fréquence a minima trimestrielle.

Aujourd’hui, un nombre limité d’établissements pénitentiaires est doté de telles structures.

Ainsi, au 1er septembre 2009, 31 unités de vie familiale étaient réparties dans dix établissements pénitentiaires sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, 34 parloirs familiaux étaient en fonctionnement dans huit maisons centrales.

A terme, tous les centres de détention bénéficieront d’unités de vie familiale ou de parloirs familiaux.

Dans l’attente, il convient de ne pas prévoir une disposition que l’administration pénitentiaire ne sera pas en mesure de respecter, raison pour laquelle cet amendement est proposé.

En effet, compte tenu du faible nombre de structures disponibles à ce jour (un peu plus d’une soixantaine en tout, unités de vie familiale et parloirs familiaux confondus), du nombre nécessairement limité de structures au sein d’un même établissement pénitentiaire (en moyenne trois unités de vie familiale par établissement, et un maximum de quatre unités au centre pénitentiaire de Liancourt), de la durée maximale des visites au sein de ces structures (jusqu’à 72 heures par visite), et du nombre de personnes détenues au sein des établissements en étant dotés, il est matériellement impossible d’assurer des visites mensuelles dans ces structures telles qu’elles ont été prévues par la commission des lois.

En outre, il convient de tenir compte des contraintes matérielles existantes. Il y a donc lieu de préciser que ces modalités d’exercice du droit au maintien des relations avec les membres de la famille ne peuvent être garanties qu’au sein des établissements qui en sont dotés.

La rédaction proposée tient compte du caractère évolutif de l’implantation de ces structures.