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ART. 15
N° 404
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 404

présenté par

M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 15

Compléter l’alinéa 4 par les trois phrases suivantes :

« Elle ne peut décider que les visites se dérouleront dans un parloir muni d'un dispositif de séparation que pour des motifs liés aux nécessités de l'instruction ou pour empêcher le renouvellement de l'infraction. Le refus de permis de visite ne peut être décidé que si cette mesure apparaît insuffisante. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles de la personne détenue ou de celle qui a sollicité l'autorisation de visite et de leur avocat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire que l'autorité judiciaire motive ces refus par écrit afin de s'assurer du respect du droit de visite de parents et de proches.