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LOI PÉNITENTIAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Cette décision est prise par le juge de l'application des peines sur rapport motivé du chef d'établissement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des présentes dispositions. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli. Si, comme le soutient le gouvernement, l'objet de la différenciation du régime de détention est réellement d'asssurer l'individualisation de la peine, elle relève nécessairement du juge de l'application des peines. A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat a annuler le décret du 23 mai 1975 modifianat le code procédure pénale en tant qu'il ne prévoyait pas l'intervention du juge de l'application des peines dans l'affection des condamnée (CE Sect. 4 mai 1979, CAP et autres, JCP 1979.II.19242).