LOI PÉNITENTIAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà d'un an, le maintien de la personne détenue sous le régime visé à l'alinéa précédent ne peut être décidé que par le directeur interrégional des services pénitentiaires, sur rapport motivé du chef d'établissement et après avis de l'autorité judiciaire. ». ».
Eu égard à la perte d'autonomie qu’entraîne le placement en régime différencié et compte tenu des effets désocialisant du régime fermé, l'objectif de réadaptation sociale attaché à la peine implique que le prolongement d’une telle procédure soit encadré de la manière la plus stricte possible.