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ART. 17
N° 421
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 421

présenté par

M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 17

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le courrier adressé ou reçu par les détenus est transmis ou remis sans un délai et sans altération. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette règle est une transposition dans la loi pénitentiaire de l'article 3§2 de l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits précisant l'exigence de célérité de transmission des correspondances des détenus.