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ART. 24
N° 439
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 439

présenté par

M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 24

Après le mot :

« sauf »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« décision de l’autorité judiciaire pour raisons impératives spécialement motivées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les fouilles intégrales font l’objet, à travers cet article, d’un encadrement qui assure leur caractère exceptionnel. Cependant, la rédaction issue d’un amendement de Monsieur le rapporteur Jean-René Lecerf adopté au Sénat demeure insatisfaisante, dans la mesure où l’opportunité d’une investigation corporelle n’est pas soumise à une autorisation de l’autorité judiciaire. Il est en effet important que l’autorité judiciaire non seulement autorise une investigation corporelle, mais aussi désigne le médecin chargée d’y procéder, ce que ne permet pas l’article 24 dans sa rédaction actuelle, où l’intervention de l’autorité judiciaire est limitée à la désignation d’un médecin. Il est donc proposé de soumettre l’opportunité d’une investigation corporelle à une décision judiciaire spécialement motivée, qui désignera par la même occasion un médecin chargé d’y procéder.