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ART. 47
N° 444
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 444

présenté par

M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 47

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 

« 1° ter Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'introduire un système de libération conditionnelle mixte. Il prévoit une libération conditionnelle discrétionnaire à mi peine, et une libération conditionnelle d'office aux deux tiers de la peine.