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ART. 51
N° 448
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 448

présenté par

M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

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ARTICLE 51

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Dès leur arrivé à l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues sous soumis aux formalités de l'écrou. Avis en est immédiatement donné au ministère public qui contrôle la régularité de la détention. Le jour de l'arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef d'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical. Le détenu est également visité dès que possible par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien est réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet du présent amendement est de faire préciser dans la loi les conditions d'entrée en détention des personnes détenues, afin que celles-ci satisfassent aux besoins essentiels.