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APRÈS L'ART. 22 BIS
N° 507
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 507

présenté par

M. Blisko, M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg,
Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont,
Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 BIS, insérer l'article suivant :

Le ministère de la justice et le ministère en charge de la santé coordonnent les actions de prévention du suicide conduites dans les établissements pénitentiaires. Un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral est institué. Il est placé auprès des ministres de la justice et de la santé.

Il est composé de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'État, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, d'un professeur de médecine en santé publique, d'un professeur de psychiatrie, d'un directeur des services pénitentiaires, d'un représentant de la Haute autorité de santé, d'un membre d'une association spécialisée dans la prévention du suicide, d'un représentant de chacune des organisations de soignants exerçant en milieu pénitentiaire, d'un représentant d'un organisme de recherche en santé publique.

Il est chargé de réunir les données épidémiologiques, juridiques et pénitentiaires concernant le suicide, en France et à l'étranger. Il se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. Il publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant le suicide et les politiques de prévention mises en œuvre. Il évalue les actions conduites en matière de lutte contre le suicide pour apprécier leur efficacité et leur pertinence. Il formule des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre pour réduire le phénomène.

Les ministères concernés sont tenus de rendre compte, dans un délai de quatre mois, des suites données à ces recommandations. Leur réponse est rendue publique par le comité.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli, qui vise par ailleurs à la création d’un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral.