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APRÈS L'ART. 53
N° 564
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 564

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant :

Après l’article 726, il est inséré un article 726-1A ainsi rédigé :

« Art. 726-1A. – Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre tiennent compte des besoins propres à son âge et de son degré de discernement.

« Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

« 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

« 4° Une activité de réparation ;

« 5° La restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis des violences contre les personnes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de l'amendement est de déterminer par la loi les sanctions susceptibles de restreindre l'exercice des droits fondamentaux des détenus mineurs.