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ART. 53
N° 565
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 565

présenté par

M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,
M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,
Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 53

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les sept alinéas suivants :

« Art. 726. – Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées à son encontre, quelle que soit la faute disciplinaire commise, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

« 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

« 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures ;

« 5° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« Un décret précise en outre : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« 2° bis »

la référence :

« 1° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 2° »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« 4° »

la référence :

« 3° ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 4° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de l'amendement est de déterminer par la loi les sanctions susceptibles de restreindre l'exercice des droits fondamentaux des détenus. En outre, il fait du confinement en cellule ordinaire la sanction la plus lourde dans l'échelle des punitions pénitentiaires, répondant ainsi à l'exigence posée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme.