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LOI PÉNITENTIAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un tel placement en cellule collective ne peut excéder 30 jours. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte prévoit qu’en cas de cohabitation les cellules doivent être adaptées au nombre de détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée.
La détention en cellule collective doit rester l’exception. La formulation retenue pour apprécier de la capacité du détenu à cohabiter est générale et vague et ne fait l’objet d’aucun contrôle.
Il est préférable de rappeler qu’il s’agit d’une exception dont la durée est limitée.
Il est préférable de préciser que la cohabitation doit respecter les normes d’habitabilité et des sécurité proposées au nouvel article 10 alinéa 3 seules à même de garantir le respect de l’intimité et le caractère « supportable » de la cohabitation.
Ses décisions qui vont influencer matériellement le déroulement de la peine et, par là, possiblement sa plus ou moins grande sévérité, sont basées sur des règles que seule l’administration connaît et applique, de surcroît sans possibilité de contrôle.
La constitutionnalité même de cette disposition est discutable car donnant à une administration des pouvoirs exorbitants ne relevant pas de sa seule compétence.
Il est donc proposé de remédier à cette situation en donnant un cadre réglementaire à ces régimes différenciés et de les soumettre à la juridiction disciplinaire créée.