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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 57
N° 636
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2009

LOI PÉNITENTIAIRE - (n° 1899)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 636

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 57

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :

« IV. – Après l'article 868-2, sont insérés deux articles 868-3 et 868-4 ainsi rédigés :

« Art. 868 -3. - Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

« Art. 868-4. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l’article 713 -3 est ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

« IV. bis - Après l'article 901-1, il est inséré un article 901-2 ainsi rédigé :

« Art. 901-2. - Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de coordination qui a pour objet d’éviter une contradiction entre les dispositions prévues par les I et IV de l’article 57 du projet de loi et les dispositions prévues par le 1° de l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ratifiée par le 4° du I de l’article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances. Il s’agit également d’adapter le dernier alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où le code du travail métropolitain n’est pas applicable dans ces collectivités.