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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER
N° 17 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2009

VOTE ÉLECTRONIQUE POUR LES ÉLECTIONS AU CONSEIL
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE CULTUREL,
SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL - (n° 1921)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection a lieu soit par dépôt d’un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et déclaré irrecevable, au titre de l’article 40 de la Constitution, par le président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.