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ART. 23
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2009

FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUÉ - (n° 1931)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Blum, M. Decool, Mme Grosskost, M. Luca, M. Marcon et Mme Rosso-Debord

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ARTICLE 23

Après le mot :

« avoué »,

insérer les mots :

« ainsi que les juristes salariés d’un avocat, d’une société d’avocat ou d’un avocat à la Cour de cassation justifiant d’une année au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention d'un titre ou d'un diplôme mentionné au 2° de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 23 du projet de loi permet aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué, d'accéder à la formation théorique et pratique pour l’exercice de la profession d’avocat sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il s'agit, par le biais de cet amendement, de faire profiter de cette mesure avantageuse les juristes salariés d'un avocat, d'une société d'avocats ou d'un avocat à la Cour de cassation justifiant d'au moins un an de pratique professionnelle, qui disposent d'une formation et d'une pratique similaires à celles des collaborateurs d'avoués, afin de prévenir toute discrimination entre les deux composantes de la future profession.