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ART. 22
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2009

FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUÉ - (n° 1931)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Blum, M. Decool, Mme Grosskost, M. Luca, M. Marcon et Mme Rosso-Debord

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ARTICLE 22

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Bénéficient également des dispenses prévues au premier alinéa, dès lors qu'ils justifient du même nombre d'années de pratique professionnelle que les collaborateurs d'avoué, les juristes salariés d'un avocat, d'une association, d'une société d'avocats ou d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, et en cette qualité, postérieurement à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 22 du projet de loi dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, de même que les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu (c'est-à-dire d'une certaine ancienneté). Il s'agit, par le biais de cet amendement, de faire profiter de cette mesure avantageuse les juristes salariés d'un avocat, d'une association, d'une société d'avocats ou d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, qui disposent d'une formation et d'une pratique similaires à celles des collaborateurs d'avoués, afin de prévenir toute discrimination entre les deux composantes de la future profession.