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ART. 5
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUÉ - (n° 1931)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

MM. Jardé, Hunault
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En modifiant l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’article 5 du projet de loi limite l’existence d’un tarif de postulation aux seules procédures devant le tribunal de grande instance. Par conséquent, la postulation en appel ferait désormais l’objet d’honoraires.

Le maintien d’une tarification présenterait pourtant le triple avantage de la transparence, d’une garantie de l’égal accès au droit des justiciables ainsi que d’une limitation des abus.

L’existence d’un tarif édicté par les pouvoirs publics en concertation avec les professionnels concernés assure ainsi la prévisibilité du coût d’une prestation et en assure la transparence.

L’accès au droit nécessite que toute personne qui doit être représentée en justice puisse connaître la rémunération de cette fonction de représentation devant les cours d’appel, mais elle doit également être en mesure d’espérer que si son droit triomphe, elle sera en mesure de répéter contre son adversaire cette part obligatoire de rémunération. La répétibilité pleine et entière, au titre des dépens, du coût de la représentation devant les cours d’appel, est en effet l’une des garanties majeures de l’égal accès au droit de l’ensemble de nos concitoyens.

Enfin, la prévisibilité du coût engendré par une telle procédure est un frein non négligeable au développement des recours abusifs ou strictement dilatoires qui ont pour effet d’asphyxier les juridictions. En effet, dès lors qu’il est en mesure de chiffrer le coût d’un tel recours, celui qui est tenté par un recours abusif en mesure le risque et peut ainsi en être dissuadé.