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ART. PREMIER
N° 60
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUÉ - (n° 1931)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. Houillon

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette modification de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 tendait à donner aux anciens avoués, devenus avocats, la possibilité de faire mention d’une spécialisation en « procédure d’appel ».

Un tel dispositif est inutile puisque le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat donne la possibilité aux anciens avoués devenus avocats de faire mention, par exemple sur leur papier à lettre, de leur ancienne fonction d’avoué, permettant ainsi une information suffisante du public.

La modification proposée prévoit que : « le titre d’avocat (…) permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou plusieurs spécialisations, dont la spécialisation en procédure d’appel. » Or, l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dispose que le Conseil National des Barreaux « détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation ». Toute création d’une nouvelle spécialisation doit donc faire l’objet d’un avis préalable du Conseil National des Barreaux. En ce sens, l’arrêté du 8 juin 1993 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat a été pris par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil National des Barreaux.

De plus, il y aurait une rupture manifeste d’égalité si cette mention « en procédure d’appel » était réservée aux seuls avoués devenus avocats. Or, le projet de loi ne prévoit pas d’accès des avocats à cette spécialité qui n’existe pas dans les textes sur la profession.

Enfin, l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 encadre les conditions d’acquisition des spécialisations dont le certificat ne peut être délivré que par un Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), après un examen de contrôle des connaissances.

Les avoués n’ayant aucune mention de spécialisation dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent pas solliciter le maintien d’un droit acquis, comme les conseils juridiques l’avaient fait en 1990 lors de la fusion avec les avocats.