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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 14
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2009

FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUÉ - (n° 1931)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

« Dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés licenciés perçoivent de l’employeur des indemnités de licenciement calculées par application, au nombre d’années d’ancienneté dans la profession, du double du taux fixé par les dispositions réglementaires du code du travail prises en application de l’article L. 1234-9 de ce code, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté comprise entre quinze et vingt, quatre quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt et vingt-cinq, six quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt-cinq et trente ans, huit quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente et trente-cinq ans, dix quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente-cinq et quarante ans et douze quinzièmes par année d’ancienneté au-delà de quarante ans. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement énonce le principe selon lequel tout licenciement survenant en conséquence de la réforme est réputé licenciement économique.

Il fixe également le montant des indemnités de licenciement dues aux salariés licenciés, dès lors qu’ils comptent un an d’ancienneté dans la profession, au double du montant légal fixé par les dispositions du code du travail auquel s’ajoutent :

- deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans d’ancienneté ;

- deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 20 ans d’ancienneté ;

- deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 25 ans d’ancienneté ;

- deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 30 ans d’ancienneté ;

- deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 35 ans d’ancienneté ;

- deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 40 ans d’ancienneté.