Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 9
N° I - 42
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 42

présenté par

MM. Le Fur, Poisson et Tardy

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

I. – Le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Le recours à un auto-entrepreneur rendant les services mentionnés au a). ».

 II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’encourager l’emploi de personnes au titre de l’aide à domicile par toute les catégories de personnes, quelques soient leur revenus, le code général des impôts dispose dans son article 199 sexdecies que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit, dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques et à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Or, au titre de l’alinéa I de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique pour l'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D 129-35 et 129-36 du code du travail, le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'État et qui rend des services à la personne ou le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Les auto entrepreneurs dont le régime a été crée par la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 sont aujourd’hui exclu de ce dispositif, alors qu’ils interviennent dans le secteur des services à la personnes. Il est donc moins intéressant pour un particulier d’avoir recours à un auto-entrepreneur qu’à un salarié, une association ou un organisme à but non lucratif.

Afin de permettre aux auto entrepreneur ayant chois ce secteur d’activité d’être compétitifs, il convient donc d’étendre à leur profit le bénéfice de l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts.