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APRÈS L'ART. 9
N° I - 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 163

présenté par

M. Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l’article 1 de la loi du 11 juillet 1985 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2°ci-dessus ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d’opérations d’investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ; ».

2° Après le II bis, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« L'avantage fiscal prévu au II bis s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l’article 1 de la loi du 11 juillet 1985 ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 2° du I ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d’opérations d’investissements en capital de « Petites Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l’activité a démarré depuis moins de 5 ans ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de permettre au souscripteur au capital d'une société d'investissement de Business Angels, optant pour le régime de SCR et répondant aux contraintes supplémentaires, de pouvoir bénéficier du même avantage fiscal que le Business Angels investissant en direct.

Les statuts garantiraient l'affectation des fonds aux capitaux propres de PME non cotées et la permanence des fonds dans la société d'investissement (minimum 5 ans).