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ART. 2
N° I - 184
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 184

présenté par

M. Laffineur

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

I. – Après l’alinéa 921, insérer les deux alinéas suivants :

« 9.1.38. Après l’article 1508 du code général des impôts, il est inséré un article 1508 bis ainsi rédigé :

« Art. 1508 bis. – Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures au titre de la cotisation locale d’activité si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque l’évaluation opérée par l’administration de la cotisation locale d’activité est inexacte, sans que cette inexactitude ne résulte d’une manoeuvre ou d’une erreur d’un contribuable de bonne foi mais qu’elle découle d’une erreur de l’administration, cette erreur ne doit pas être mise à la charge du contribuable.