Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 7
N° I - 542
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 542

présenté par

Mme Vasseur, Mme Vautrin, M. de Courson, M. Bertrand, M. Herth,
M. Perruchot, M. Vigier, M. Demilly et M. Gorges

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux sixième et septième lignes de la première colonne du tableau du 1., après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ».

2° Le 1. bis est supprimé.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme c’est le cas en Allemagne, il faut restreindre aux seuls produits sous nomenclature douanière combinée NC 220710 toutes les mesures publiques en faveur de l’éthanol d’origine agricole y compris la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Cette mesure est déjà en place en ce qui concerne la réduction de Taxe intérieure de consommation (alinéa 1bis de l’article 265 bis A du code des douanes) mais pas en ce qui concerne la réduction du taux de prélèvement de TGAP (article 266 quindecies du code des douanes).

En effet l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit la réduction du taux de prélèvement pour les essences et le superéthanol en proportion des quantités de produit mentionnés au 3 et au 4 du tableau du 1 de l’article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l’administration, sans précision sur la nomenclature douanière.

Aujourd’hui, la réduction du taux de prélèvement de TGAP sur l’essence et le superéthanol est donc accordée quelque soit la nomenclature douanière des produits mentionnés au 3 et au 4 et notamment à des importations effectuées sous des nomenclatures à faible droit de douane.

Cette mesure est destinée à décourager les pratiques de contournement visant à acquitter des droits de douanes fortement réduits pour de l’éthanol importé en mélanges, et dont la durabilité n’est pas vérifiable.