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ART. 2
N° I - 555
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 555

présenté par

M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier
et les membres du Nouveau centre

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

Après l’alinéa 235, insérer les deux alinéas suivants :

« 14° la cotisation complémentaire prévue aux articles 1586 ter et 1586 sexies si aucun transfert de fiscalité n'est établi au profit d'un établissement public de coopération intercommunale, selon les modalités fixées au II »

« A bis. – Les communes et établissements de coopération intercommunale reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale, en appliquant à l’assiette nationale de cette taxe, constatée l’année précédant celle de la répartition, 25 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La cotisation complémentaire est la part de la Contribution Économique Territoriale qui assure de part sa base le meilleure dynamisme des recettes.

Les établissements publics de coopération intercommunale étant aujourd'hui les acteurs les plus dynamiques en termes d'investissement public, le présent amendement vise donc à leur attribuer une recette dynamique leur assurant des recettes vives, leur permettant également de récupérer les externalités positives de leurs investissements et permettant enfin une meilleure responsabilisation.