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ART. 2
N° I - 615
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 615

présenté par

M. Tardy

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

I. – Supprimer les alinéas 24 à 29.

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon cette disposition, les contribuables seront soumis à la nouvelle cotisation non pas uniquement sur la base de la valeur locative de leurs locaux d’exploitation comme les autres TPE (moins de 500 000 € de chiffres annuel), mais également sur la base de leurs recettes. Si cette différence de traitement n’est pas supprimée, les professionnels libéraux BNC employant moins de cinq salariés seront amenés à supporter des cotisations plusieurs fois supérieures à celles acquittées par les prestataires de services BIC (bénéfices industriels et commerciaux) exerçant dans des conditions similaires.

La simple équité tout comme le respect des règles élémentaires de concurrence voudrait que, pour des agents économiques exerçant dans des conditions identiques, la charge fiscale soit de niveau équivalent.

Ce principe est totalement remis en cause par le projet de réforme dans son état actuel. En effet, quel que soit le montant de leurs recettes, les « BNC moins de cinq » resteront soumis à la taxe professionnelle à la fois sur la valeur locative des biens passible de taxe foncière et sur 6 % du montant de leurs recettes. Dès lors que leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les 600 000 €, les redevables relevant du régime de droit commun de la taxe professionnelle ne supporteront plus celle-ci que sur la valeur locative de leurs locaux. Il y a donc des écarts de cotisations significatifs entre les uns et les autres.

La suppression de cette disposition rectifiera ainsi un écart de traitement entre deux catégories de redevables exerçant dans des conditions identiques afin que leur charge fiscale soit équivalente.