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ART. 2
N° I - 703
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 703

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

Après l’alinéa 601, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis) Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

« - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une des dispositions relative à l’affectation de la fraction du produit correspondant aux frais de gestion afférents à la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été supprimée à tort par l’amendement 45.

Ce sous-amendement propose de réintroduire dans l’article 2 cette disposition qui organise ce transfert au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique.