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ART. 2
N° I - 705
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° I - 705

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 45 de la commission des finances

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à l'ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 202 par la phrase suivante :

« Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises de transport ferroviaire disposent d’un droit d’accès au réseau ferré national dans des conditions prévues par décret (décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national).

Ce droit d’accès est également prévu pour les regroupements d’entreprises ferroviaires en vue d’exploiter des services de transport internationaux.

Sachant que ces regroupements ne disposent pas de la personnalité juridique mais procèdent de relations contractuelles entre des entreprises ferroviaires, il est proposé de préciser que ce sont les entreprises ferroviaires qui font partie de tels regroupements qui sont redevables de l’imposition forfaitaire à raison des matériels roulants qu’elles fournissent et qui sont destinés à être exploités sur le réseau ferré national au sein de ces regroupements.