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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 6
N° I - 713
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 713

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ou qui n’est pas comprise dans le ressort territorial du Syndicat des transports d’Île-de-France mentionné au I de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modulation du montant du crédit d’impôt destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone en fonction de l’existence, ou non, d’un plan de transport urbain permet d’assurer un équilibre entre les contribuables selon qu’ils disposent, ou pas, d’un service de transport collectif.

Cet amendement rédactionnel a vocation à corriger une imperfection technique du texte. En effet, l’Île-de-France est soumise à un régime dérogatoire compte tenu de ses particularités géographiques et de l’existence du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF). L’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs qui crée les périmètres de transport urbain ne couvre donc pas les communes de la région d’Île-de-France.

Pour éviter l’application de la majoration du crédit d'impôt réservée aux communes rurales, non desservies par une offre de transports en commun, il est proposé d’exclure ces communes par référence au ressort territorial, tel que mentionné au I de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France.

ARGUMENTAIRE

La modulation du montant du crédit d’impôt destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone en fonction de l’existence, ou non, d’un plan de transport urbain, tel que l’a proposé le Gouvernement, me paraît essentielle.

Il permet en fait d’assurer un équilibre entre les contribuables, selon qu’ils disposent, ou pas, d’un service de transport collectif.

Cet amendement rédactionnel a vocation à corriger une imperfection technique du texte.

En effet, l’Île-de-France est soumise à un régime dérogatoire compte tenu de ses particularités géographiques et de l’existence du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF). L’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs visée par le texte ne couvre donc pas les communes de la région d’Île-de-France.

Dans sa rédaction actuelle, le texte octroie un crédit d’impôt majoré aux contribuables d’Île-de-France, alors même qu’ils bénéficient d’un réseau de transports en commun particulièrement dense.

Il est donc proposé d’exclure ces communes, par référence au ressort territorial du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), tel que mentionné au I du l’article 1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France.

Il est précisé que le ressort territorial du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) couvre l’intégralité des communes de la région Île-de-France.