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APRÈS L'ART. 50
N° II - 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 octobre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 73

présenté par

M. Baert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant :

L’article L. 263 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur ne peut occasionner le blocage de l’intégralité du compte bancaire mais de la somme exigée à due concurrence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au jour où tout doit être fait pour faciliter l’activité économique, en respectant les règles de celle-ci, il apparaît nécessaire de s’assurer que les dispositions de l’article L263 relatif aux effets de l’avis à tiers détenteur sont bien respectées.

L’article L. 263 dispose en effet que « l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées ». Néanmoins en pratique, lorsqu’un ATD est émis en vue de recouvrer une créance, c’est l’intégralité des sommes du compte bancaire qui est bloquée si le compte est créditeur.

Cette procédure, qui entraîne bien souvent d’autres incidents de paiement et aggrave la situation bancaire du compte saisi est par ailleurs coûteuse. Un cercle vicieux s’enclenche puisque tant que l’ATD n’est pas levé, aucune opération n’est alors possible, il devient donc impossible pour un commerçant d’honorer ses créanciers, ou à une association de payer ses salariés.

Afin d’éviter alors une succession des difficultés de trésorerie, il serait opportun d’en revenir à l’esprit et à la lettre de l’article L. 263 et de bloquer la somme réclamée à due concurrence et non pas l’intégralité des fonds disponibles sur le compte.