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APRÈS L'ART. 45
N° II - 276
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 276

présenté par

M. Poignant, M. Herth, M. Gest et Mme Labrette-Ménager

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

I. – À la seconde phrase du c) du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts , après l’année : « 2010 ; » sont insérés les mots : « lorsqu’ils remplacent des chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ou ».

II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa du 6 de l’article 200 quater du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit de l’installation d’un appareil de remplacement mentionné à la dernière phrase du c) du 5, le bénéfice du taux est subordonné à la justification de la reprise par l'installateur de l’appareil précédent en vue de sa destruction. »

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le parc d’appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d’énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils (4 sur 6 millions d’unités), se caractérise par un rendement énergétique médiocre et un taux d’émissions polluantes élevé.

Un label qualité a été mis en place en 2000. Depuis, la performance énergétique et environnementale de ces appareils n’a cessé de s’améliorer.

Pour réduire les émissions liées aux défauts des anciens appareils, il est proposé de maintenir à 40% le taux du crédit d’impôt pour leur renouvellement.