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LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n°
(Seconde partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone,
M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert,
M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon,
M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier,
M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Le 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après le mot : « supplémentaire », sont insérés les mots : « et ouverts au public pendant 10 ans ».
B. Après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « et ouverts au public pendant 10 ans ».
C. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les immeubles nouvellement mis en copropriété sont exclus du bénéfice de ce dispositif. ».
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mission d’information de la Commission des finances de l’Assemblée nationale relative aux dépenses fiscales a mis en évidence le problème posé par les « niches fiscales » non plafonnées.
Actuellement, une seule le reste. Le rapport d’information de la mission proposait de façon consensuelle de modifier et de recadrer ces différents dispositifs. Ce fut le cas pour trois d’entre eux.
Dans le projet de loi de finances pour 2009, le gouvernement et sa majorité parlementaire n’ont pas accepté de mieux cibler l’avantage fiscal du régime relatif aux immeubles « monuments historiques », alors même qu’un travail consensuel avait été effectué par la Commission des finances de l’Assemblée nationale.
Dans un souci de justice fiscale, cet amendement propose de reprendre la proposition n°8 formulée dans le rapport en subordonnant le bénéfice du dispositif à un engagement de maintien d’ouverture au public de l’immeuble pendant 10 ans, tout en excluant du dispositif les immeubles qui ne sont pas ouverts au public et les immeubles nouvellement mis en copropriété.
Il n’est pas acceptable que certains contribuables puissent annuler leur imposition sur le revenu en faisant jouer différents avantages fiscaux.
Dans l’article 156-II-1° ter du code général des impôts :