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RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ET DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vuilque
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-3. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une retraite supplémentaire à prestations définies supérieure à trente pour cent de sa rémunération moyenne sur une période de référence couvrant les cinq dernières années de l’exercice de sa fonction.
« La présente disposition est réputée d’ordre public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 de la version de la proposition de loi n° 1896 déposée par le groupe SRC.
Il s’agit ici de limiter les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à 30 % de la rémunération moyenne sur les cinq dernières années d’activité, ce qui demeure confortable, même pour une rémunération annuelle de quelques centaines de milliers d’euros.