Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 39
N° 64
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 64

présenté par

M. Jacquat, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour l'assurance vieillesse,
M. Lefrand, M. Door, Mme Dalloz, M. Tian, Mme Poletti, M. Perrut,
M. Delatte, M. Préel, M. Colombier, Mme Vasseur et M. Morange

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l’article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 643-6. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 permet aux assurés, sous réserve de remplir certaines conditions de durée d’assurance ou d’âge, et de liquidation de l’intégralité des pensions, de cumuler intégralement leur pension de retraite et un revenu d’activité.

Les assurés en situation de cumul emploi-retraite, quelque soit leur activité, sont redevables du paiement des cotisations aux régimes d’assurance vieillesse dont ils relèvent. La pension de retraite ayant déjà été liquidée, cette cotisation est, pour l’ensemble des régimes de retraite français, non créatrice de droits et permet de garantir l’équilibre financier du régime.

Les règles ne diffèrent pas pour les professionnels de santé libéraux, et en particulier les médecins, qui sont redevables des cotisations aux régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire, toutes deux proportionnelles aux revenus d’activité, ainsi que de la cotisation au régime ASV, dont le montant est actuellement forfaitaire. Ces cotisations ne permettent pas d’améliorer le montant de la retraite servie.

Compte tenu de la pénurie de médecins, notamment dans les zones rurales, il convient de lever tout obstacle à la poursuite d’une activité par les médecins déjà retraités, dont l’activité s’exerce souvent à temps partiel et génère ainsi un faible revenu.

Ainsi, il est proposé de substituer la cotisation forfaitaire, qui pour les médecins s’élève (participation de l’assurance maladie déduite) à 1 320 euros par an, par une cotisation proportionnelle aux revenus, pour les assurés en situation de cumul emploi retraite.