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APRÈS L'ART. 33
N° 231
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 231

présenté par

Mme Hoffman-Rispal, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Lemorton, M. Mallot,
Mme Génisson, M. Bapt, M. Gille, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Pinville,
Mme Clergeau, M. Roy, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay,
M. Christian Paul, Mme Iborra, M. Renucci, Mme Langlade, M. Hutin,
Mme Orliac, M. Bacquet, M. Lebreton, M. Jean-Claude Leroy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 138-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociales et des familles, sont également opposables aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural, les accords d’entreprise ou les plans d’action conclus ou mis en place au titre de l’article L. 138-24 du présent code dès leur signature et dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 2231-6 du code du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, les accords d’entreprise ou les décision unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité social, ne « prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent »après avis de la Commission national d’agrément.

L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en faveur de l’emploi des salariés âgés ayant fait l’objet d’une opposition majoritaire des organisations syndicales de salariés, ce sont tous les organismes soumis à cette procédure et employant au moins 50 salariés qui devront déposer une demande d’agrément ministériel.

La Commission nationale d’agrément, dont le secrétariat est assuré par la Direction générale de l’action sociale, ne pourra matériellement instruire tous les dossiers d’agrément avant le 1er  janvier 2010, date d’application de la pénalité correspondant à 1% des rémunérations versées.

C’est pour éviter les conséquences de délais d’agrément, conduisant à des redressements pour les périodes pendant lesquelles les accords ou plans d’action ne seront pas encore agréés, que le présent amendement permet qu’ils soient opposables aux organismes de recouvrement dès signature et dépôt auprès de l’autorité administrative comme tout accord d’entreprise de droit commun.