Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 17
N° 292
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 292

présenté par

Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De la contribution sociale sur la perception de bons de souscription d’actions (stocks-options) 

« Art. L. 136-7-2. – I. – Il est institué à la charge du salarié ou de l’ancien salarié bénéficiaire une contribution sociale sur la perception de bons de souscription d’actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d’une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

« II. – Le taux de cette contribution est égal à la somme du taux défini au premier alinéa de l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi. Le produit de cette contribution est versé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 241-1 est complété par les mots : « , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-7-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le financement de l’assurance-maladie nécessite la contribution de tous, et un élargissement de l’assiette de perception de ces contributions. Il convient d’abonder les ressources de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’une contribution assise sur les revenus de type stock-options.