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ART. 12
N° 324
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 324

présenté par

M. Heinrich

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ARTICLE 12

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article L. 245-5-2, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette proposition vise à tenir compte de l’élargissement de l’assiette de la taxe de promotion sur les dispositifs médicaux.

En effet, l’article 12 du présent projet de loi a étendu l’assiette de la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux aux titres I à III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Il est ainsi proposé de relever l’abattement forfaitaire à 500 000 euros, pour tenir compte des spécificités de l’industrie des dispositifs médicaux, notamment au regard du marché des médicaments. Ils ne peuvent en effet pas être comparés, tant en valeur qu’en volume, qu'en prix de revient ou en marge brute. Compte tenu de la nature de leurs produits et de leur caractère opérateur-dépendant, les entreprises de dispositifs médicaux doivent mobiliser des moyens de présentation, d’explication, de formation et d’accompagnement des produits auprès des prescripteurs plus lourds.