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APRÈS L'ART. 13
N° 350
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 350

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Contribution sur les dépenses de publicité et de promotion en faveur de certaines boissons et de certains produits alimentaires manufacturés

« Art. L. 245-12-1. – Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution à la charge des annonceurs et des promoteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.

« Cette contribution est assise sur les sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique. Son taux est fixé à 1,5 %.

« Art. L. 245-12-2. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 245-12-3. – La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des travaux récents ont montré que les messages publicitaires en faveur des boissons et aliments sucrés, salés ou gras ont une influence majeure sur les comportements alimentaires des Français, avec des conséquences importantes sur leur état de santé et, de ce fait, sur les dépenses d’assurance maladie. C’est pourquoi il est proposé de taxer la publicité en faveur de la junk food.