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ART. 30
N° 366
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 366

présenté par

M. Préel, M. Jardé et M. Leteurtre

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ARTICLE 30

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Cet objectif, porté à la connaissance des patients, doit être défini en fonction du pourcentage de prescriptions ou de réalisations injustifiées sur le plan médical ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fixation d’un objectif de réduction ne peut être faite sur la seule base de critères statistiques nécessairement critiquables et qui conduisent à une maîtrise comptable des dépenses de santé. Il convient donc de situer cet objectif dans un cadre de maîtrise médicalisée des dépenses.

A ce propos et compte tenu des indications portées dans l’exposé des motifs, il serait utile de connaître les résultats des avis donnés par les services du contrôle médical sur les prescriptions soumises à entente préalable. Si on peut comprendre la préoccupation suscitée par les coûts de gestion du service du contrôle médical, les solutions ne doivent pas être adoptées au détriment de la maîtrise médicalisée et de l’indépendance professionnelle des praticiens.

En tout état de cause, les patients devront être informés par le médecin des engagements pris auprès de l’assurance maladie. Le silence gardé sur ce point ne pourrait que nuire à la relation de confiance entre le médecin et son patient.