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APRÈS L'ART. 32
N° 441
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 441

présenté par

M. Tian et M. Pinte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

L’article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins est exclusivement composé d’établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes : ».

II. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°           du             de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu’un même groupement de coopération sanitaire titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins est constitué d’un ou plusieurs établissements de santé privés, d’une part, et d’un ou plusieurs établissements publics de santé, d’autre part. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à modifier les règles applicables aux groupements de coopération sanitaire titulaires d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins. Car elles ne sont pas adaptées aux besoins des établissements de santé privé non lucratifs qui, en l'absence d'une adaptation des règles actuelles, craignent un arrêt de ces coopérations.

La constitution des groupements de coopération sanitaire est essentielle à la bonne organisation du système de soin et à l'optimisation de ses dépenses.