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APRÈS L'ART. 33
N° 467
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 467

présenté par

M. Leteurtre et M. Préel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Les mots : « leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d’une convention d’aide sociale » sont remplacés par les mots : « la demande de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire ».

II. – En conséquence, il est ajouté la phrase suivante :

« Cette faculté est exercée par les établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 311-1 du même code qui indiquent les dispositions qu'ils adoptent pour limiter le reste à charge des usagers, dans le cadre de la convention d'aide sociale conclue avec le conseil général compétent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il y a lieu d'harmoniser les dispositions de l'article 63 de la LFSS 2009 sur la tarification des EHPAD avec celles de la loi Hôpital, patients, santé, territoires, relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif qui prévoit que les organes délibérants des personnes morales gestionnaires adoptent un projet institutionnel décrivant les modalités selon lesquelles les établissements privés d'intérêt collectif limitent le reste à charge pesant sur les usagers.