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APRÈS L'ART. 54
N° 470
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 470

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-4. – Dès lors qu’un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations et contributions dissimulées, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation des dites cotisations et contributions.

« La notification par voie d’huissier de ce procès-verbal permet d’effectuer toute saisie conservatoire, et autorise toute prise de garantie dans la limite des cotisations et contributions évaluées par l’inspecteur.

« En cas de contestation, la saisine du juge de l’exécution doit intervenir dans les quinze jours suivant la notification de l’huissier.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Face au phénomène de disparition de l’employeur débiteur entre le constat de travail dissimulé et la mise en recouvrement de la créance de l’organisme, à l’échéance de cotisations suivante, il est proposé un mécanisme de flagrance « sociale », sur le modèle de la flagrance « fiscale » existante, pour les cas de travail dissimulé.