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APRÈS L'ART. 17
N° 471 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2009

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010 - (n° 1976)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 471 Rect.

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-3. – Suite au constat d’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, et lorsque est apportée la preuve contraire à la présomption légale de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du même code, l’organisme chargé du recouvrement procède au recouvrement des cotisations et contributions sociales, doublées d’une majoration égale à 50 % de l’assiette applicable.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à lutter contre l’utilisation abusive de la présomption légale de travail indépendant tout en préservant les droits des salariés, ainsi que la sécurité du véritable travail indépendant, souhaitée par le législateur.

Il est donc prévu, lorsqu’il est établi qu’un employeur emploie de fait de « faux travailleurs indépendants », de procéder, à titre provisionnel, au recouvrement des cotisations et contributions dans les mêmes conditions qu’auparavant, en y ajoutant une majoration.

Les modalités de prise en compte du redressement sur les droits des salariés au titre de la période où ils ont été frauduleusement affiliés aux régimes des travailleurs indépendants seront définies par décret.